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02/10/1996 | FRANCE | N°165055

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 165055


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CIVAUX (Vienne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CIVAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 décembre 1993 créant la communauté de communes du Lussacois et prononçant la dissolution du syndicat intercommunal de voirie et d'ordures ménagère

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CIVAUX (Vienne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CIVAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 décembre 1993 créant la communauté de communes du Lussacois et prononçant la dissolution du syndicat intercommunal de voirie et d'ordures ménagères de Lussac-les-Châteaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code des communes, issu de l'article 71 de la loi du 6 février 1992 susvisée : "La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes./ Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée./ Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées./ La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des chapitres III et IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, éclairées par ses travaux préparatoires, que le préfet, lorsqu'il est saisi par une ou plusieurs communes d'une demande tendant à la création d'une communauté de communes, a la faculté, après avoir arrêté la liste des communes intéressées, procédé à la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et invité les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur le principe et sur les modalités de création de la communauté de communes, de ne pas créer la communauté alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CIVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1993 par lequel le préfet de la Vienne a créé la communauté de communes du Lussacois, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que le préfet était tenu de créer la communauté de communes en cause et a déclaré inopérants l'ensemble de ses moyens ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la COMMUNE DE CIVAUX devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code des communes alors en vigueur : "Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile./ Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ( ...). En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 novembre 1993, le conseil municipal de Lussac-les-Châteaux a saisi le préfet de la Vienne d'une demande tendant à la création de la communauté de communes du Lussacois, réunissant les dix communes du canton au nombre desquelles figure celle de Civaux ; qu'après avoir recueilli, le 2 décembre 1993, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le préfet, par un arrêté du 3 décembre 1993 a fixé la liste des communes intéressées par ce projet et, par courrier du même jour, a invité les maires des dix communes en cause à faire délibérer leur conseil municipal sur le projet de création de la communauté de communes ; que par l'arrêté attaqué du 23 décembre 1993, le préfet a créé la communauté de communes du Lussacois ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le conseil municipal de Civaux n'avait pas délibéré sur le projet que lui avait soumis le préfet ; que le délai de 30 jours dont, en l'absence de toute urgence signalée par le préfet, il disposait à cette fin, n'était pas expiré ; que, dès lors, et alors même que le projet avait à la même date déjà recueilli l'accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux requise par l'article L. 167-1 précité du code des communes, l'arrêté du 23 décembre 1993 est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CIVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 23 décembre 1993 du préfet de la Vienne créant la communauté de communes du Lussacois et prononçant la dissolution du syndicat intercommunal de voirie et d'ordures ménagères de Lussac-les-Châteaux est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CIVAUX et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES - Création de la communauté par le préfet subordonnée à l'accord d'une majorité qualifiée des conseils municipaux intéressés (article L - 167-1 - 2ème alinéa du code des communes devenu l'article L - 5214-2 - 2ème alinéa - du code général des collectivités territoriales) - (1) - RJ1 Absence de compétence liée du préfet pour créer la communauté - alors même que cette majorité est réunie (1) - (2) Illégalité d'un arrêté préfectoral intervenu alors qu'un des conseils municipaux n'avait pas encore délibéré et avant l'expiration du délai dont le maire disposait pour convoquer le conseil.

135-05-01-05(1) Il résulte des dispositions de l'article L.167-1 du code des communes, ainsi que de celles des chapitres III et IV de la loi du 6 février 1992 éclairée par ses travaux préparatoires, que le préfet, lorsqu'il est saisi par une ou plusieurs communes d'une demande tendant à la création d'une communauté de communes, a la faculté, après avoir arrêté la liste des communes intéressées, procédé à la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et invité les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur les modalités de création de la communauté de communes, de ne pas créer la communauté alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites.

135-05-01-05(2) En vertu de l'article L.121-9 du code des communes devenu l'article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours lorsque la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département, qui en cas d'urgence peut abréger ce délai. Illégalité d'un arrêté préfectoral créant une communauté de communes intervenu moins de trente jours après que le préfet eut invité les maires à faire délibérer les conseils municipaux sur cette création, sans signaler aucune urgence, dès lors qu'à la date de cet arrêté un des conseils municipaux n'avait pas délibéré sur le projet et alors même que celui-ci avait recueilli l'accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées requise par l'article L.167-1 du code des communes.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1993
Arrêté du 23 décembre 1993
Code des communes L167-1, L121-9
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 71

1.

Rappr., pour un syndicat de communes, 1985-03-13, Ville de Cayenne, p. 76 ;

Rappr., sur le contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur la décision du préfet, 1996-10-02, Communes de Bourg-Charente, Mainxe et Gondeville, n° 161696, à paraître au recueil Lebon


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1996, n° 165055
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165055
Numéro NOR : CETATEXT000007895694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-02;165055 ?
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