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27/09/1996 | FRANCE | N°169004

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 169004


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 18 janvier 1994 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 26 avril 1988 pris à l'encontre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X... tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 18 janvier 1994 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 26 avril 1988 pris à l'encontre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X... tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., de nationalité algérienne, vit en France depuis l'âge de 5 ans ; que les membres de sa famille proche demeurent en France et que certains possèdent la nationalité française ; qu'à la date du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, il était marié à une personne de nationalité française dont il avait eu un enfant en 1989 ; qu'il n'a lui-même aucun lien avec le pays dont il possède la nationalité ; que dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'était rendu coupable d'infractions lui ayant valu des condamnations à plusieurs peines d'emprisonnement, dont 5 ans d'emprisonnement en 1985 pour recel d'un vol commis avec violences et en réunion, la décision attaquée a néanmoins porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision susvisée à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1996, n° 169004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169004
Numéro NOR : CETATEXT000007918196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-27;169004 ?
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