La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1996 | FRANCE | N°163593

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 163593


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lounès X... par Mme Z...
X... née Y..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et annule cette décision du ministre de l'intérieur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lounès X... par Mme Z...
X... née Y..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et annule cette décision du ministre de l'intérieur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur." ; que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 27 octobre 1976, mis en exécution le 21 avril 1989 ; que, par décision du 27 août 1993, le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet arrêté d'expulsion ;
Considérant que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, eu égard au nombre, à la fréquence et à la gravité des délits commis par l'intéressé, notamment de l'assassinat et de la tentative de meurtre commis en 1975 et 1976, et des tentatives d'évasion de prison avec violence en 1977 et 1984, d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'il a épousé une ressortissante française, Mme Y..., en 1993, postérieurement à son expulsion, et qu'il est père d'un enfant français né en 1995, la décision attaquée n'a pas dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la gravité des faits commis par le requérant, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 163593
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 163593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163593.19960927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award