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27/09/1996 | FRANCE | N°150779

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 150779


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mars 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Chef-Haut ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mars 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Chef-Haut ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'y a plus de continuité de passage entre les parcelles ZD 94 (anciennement ZD 81) et ZD 86, ces deux parcelles, qui appartiennent à deux comptes distincts, disposent chacune de conditions d'accès suffisantes ; que, si M. X... soutient que les opérations de remembrement ont aggravé les conditions d'exploitation, celles-ci doivent s'apprécier pour chaque compte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de chacun des deux comptes auraient été aggravées ;
Sur le moyen tiré du défaut d'accès des parcelles attribuées :
Considérant que si M. X... fait valoir que les deux parcelles qui lui ont été attribuées ne disposent pas d'un accès à la route, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévoit l'aménagement d'un passage sur la parcelle anciennement cadastrée ZD 81 destiné à éviter l'enclavement de la partie basse de celle-ci, attribuée aux époux X... et, d'autre part, qu'un chemin d'exploitation a été créé pour assurer la desserte des parcelles attribuées ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur :
Considérant que si M. X... avait demandé à la commission départementale d'aménagement foncier la réattribution d'une partie de son verger, il n'avait pas invoqué la violation de l'article 21 du code rural ; que, par suite, il ne saurait soutenir pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir qu'en ne lui réattribuant pas cette partie de son verger, la commission aurait méconnu l'article 21 du code rural au motif que ce verger serait planté de "mirabelliers de Lorraine" ;
Sur le moyen tiré de l'attribution illégale d'un ruisseau à l'association foncière :
Considérant que ce moyen, présenté pour la première fois devant le tribunal administratif, n'avait pas été exposé devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 150779
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 150779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150779.19960927
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