Vu la requête enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... DEOLINDA demeurant ... La Fontaine à Creil (60100) ; Mme Y...
X... DEOLINDA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1991 du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y...
X... DEOLINDA, de nationalité capverdienne, a sollicité à son arrivée en France en 1990, le statut de réfugié ; que ce statut lui a été refusé par l'OFPRA, par une décision confirmée le 13 novembre 1991 par la commission de recours des réfugiés ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de l'Oise a refusé le 26 novembre 1991 de lui renouveler le titre provisoire de séjour qui lui avait été accordé ;
Considérant que si Mme Y...
X... DEOLINDA vit avec un compagnon de nationalité capverdienne depuis son arrivée en France, dont elle avait, à la date de la décision attaquée, deux enfants nés en France, elle a la possibilité de s'établir avec sa famille hors de France ; que, dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée par rapport au but dans lequel elle a été prise ; que, de ce qui précède, il résulte que Mme Y...
X... DEOLINDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de l'Oise ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... DEOLINDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... DEOLINDA et au ministre de l'intérieur.