La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1996 | FRANCE | N°152906;152907

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 152906 et 152907


Vu 1°) sous le n° 152 906, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1993, la requête présentée par l'Union des commerçants et artisans de Lamballe, dont le siège est à la mairie de Lamballe (22400), représentée par son président en exercice ; l'union demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a, sur recours exercé par la société Tregordis contre une décision de la Commission départementale d'urbanisme commercial des Côtes d'Armor du 23 juillet 1992,

accordé à ladite société l'autorisation préalable en vue de l'agrand...

Vu 1°) sous le n° 152 906, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1993, la requête présentée par l'Union des commerçants et artisans de Lamballe, dont le siège est à la mairie de Lamballe (22400), représentée par son président en exercice ; l'union demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a, sur recours exercé par la société Tregordis contre une décision de la Commission départementale d'urbanisme commercial des Côtes d'Armor du 23 juillet 1992, accordé à ladite société l'autorisation préalable en vue de l'agrandissement de 798 m2 de la surface de vente d'un supermarché E. Leclerc à Lamballe, la création de boutiques attenantes à raison de 111 m2 de surface de vente ainsi que de la régularisation de l'exploitation d'une station d'essence de 90 m2 ; elle conclut en outre à ce que la société Tregordis soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 152 907, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1993, la requête présentée par la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, dont le siège est ... représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; la chambre demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision susvisée de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 8 juillet 1993 et de condamner la SARL Tregordis à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 93-309 du 9 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'équipement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 qui a modifié la loi du 27 décembre 1973 : "La commission nationale d'équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d'urbanisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis. Le ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 23 juillet 1992 la commission départementale d'urbanisme commercial des Côtes-d'Armor a rejeté la demande présentée par la société Tregordis tendant à ce que celle-ci soit autorisée à procéder à l'extension d'un centre Leclerc qu'elle exploite à Lamballe ; que ladite société a formé un recours contre la décision susanalysée ; que ce recours a été enregistré le 24 juillet 1992 au ministère du commerce et de l'artisanat ; qu'il est constant qu'à la date d'entrée en vigueur de ladite loi du 29 janvier 1993, la commission nationale d'urbanisme commercial n'avait pas délivré son avis sur le recours formé par la société Tregordis ; qu'ainsi, par l'effet des dispositions susrappelées de l'article 37 de ladite loi, la commission nationale d'équipement commercial s'est trouvée de plein droit saisie du recours formé par ladite société ; que, dès lors, il appartenait à cette commission en application de la disposition législative précitée d'enregistrer ledit recours, ainsi qu'elle y a procédé le 28 mars 1993 et d'y statuer ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs des requêtes susvisées, la commission nationale d'équipement commercial n'a ni statué sur un recours entaché de forclusion, ni méconnu sa compétence en statuant sur un recours relevant antérieurement de la compétence du ministre ;
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial les décisions prises par ladite commission nationale doivent être motivées, il a en l'espèce été satisfait à cette exigence ;
Considérant que l'allégation selon laquelle les conditions dans lesquelles la commission nationale d'équipement commercial s'est réunie lors de sa séance du 8 juillet 1993 n'auraient pas été régulières n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si, par l'effet des dispositions de l'article 37 dernier alinéa de la loi du 29 janvier 1993, il appartenait à la commission nationale d'équipement commercial d'apprécier la recevabilité de la demande de la société Tregordis au regard des prescriptions de l'article 15 du décret du 28 janvier 1974 susvisé, qui faisait obligation au pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation un exemplaire du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré, il ressort des pièces du dossier que ledit certificat d'urbanisme avait été produit par la société Tregordis à l'appui de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission nationale aurait statué sur le fondement d'un dossier de demande d'autorisation incomplet doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée que le régime d'autorisation de créations et d'extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, par la décision attaquée, la société Tregordis a été autorisée à étendre de 798 m2 la surface de vente d'un supermarché d'une surface de vente antérieure de 1852 m2 et à créer deux boutiques d'une surface totale de 111 m2 dans la galerie commerciale attenante audit supermarché ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment au caractère limité de l'extension susmentionnée et à l'augmentation constatée de la population de la zone de chalandise considérée, cette extension ait été de nature à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ou le gaspillage des équipements commerciaux ; que, par suite, la Commission nationale d'équipement commercial a pu légalement faire droit au recours exercé par la société Tregordis et autoriser l'extension susanalysée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs des requêtes susvisées ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Tregordis à procéder à l'extension d'un centre commercial qu'elle exploite à Lamballe ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Tregordis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Union des commerçants et artisans de Lamballe et à la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor les sommes qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Union des commerçants et artisans de Lamballe et la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor à verser chacune une somme de 4 000 F à la société Tregordis au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'Union des commerçants et artisans de Lamballe et de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor sont rejetées.
Article 2 : L'Union des commerçants et artisans de Lamballe et la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor verseront chacune à la société Tregordis la somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des commerçants et artisans de Lamballe, à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, à la société Tregordis, à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - Décisions d'un organisme collégial - Motivation obligatoire eu égard à la nature - à la composition et aux attributions de cet organisme (1).

01-03-01-02, 14-02-01-05-02 Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions prises par cette commission nationale doivent être motivées.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - Décisions de la commission nationale d'équipement commercial - Motivation obligatoire - Existence (1).


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 37

1.

Cf. Assemblée, 1970-11-27, Agence Maritime Marseille-fret et autres, p. 704 ;

Comp. 1978-07-07, C.E.P.A.V.I.C. et autres, T.p. 718


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1996, n° 152906;152907
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152906;152907
Numéro NOR : CETATEXT000007939718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-25;152906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award