La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1996 | FRANCE | N°138689

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 138689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 1992 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 6 décembre 1988 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juill

et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 1992 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 6 décembre 1988 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ; que, par une décision du 6 décembre 1988 le préfet de l'Isère a refusé de délivrer au requérant une carte de résident ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que cette décision, fondée sur ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français comportait des risques d'atteinte à l'ordre public et sur la circonstance qu'il ne pouvait se prévaloir d'une résidence effective en France, où il ne séjournerait qu'épisodiquement, était suffisamment motivée eu égard aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de ladite décision :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la présence du requérant sur le territoire national constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la menace, pour l'ordre public, résultant de la présence du requérant ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... une somme de 12 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 12 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138689
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 91-715 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-12


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 138689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138689.19960925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award