Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE SANGATTE, à ce dûment habilité par son conseil municipal ; la COMMUNE DE SANGATTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sur déféré du préfet du Pas-de-Calais la délibération du 5 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de Sangatte a révisé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, laquelle constitue une loi d'aménagement et d'urbanisme s'imposant aux autorités chargées de l'établissement des documents d'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage" ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 issu de la même loi : "L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4" ;
Considérant que la délibération attaquée du conseil municipal de Sangatte a modifié le classement de parcelles qui étaient inscrites dans le plan d'occupation des sols en zone 11 ND où toute occupation ou utilisation du sol est interdite, pour les placer en zone 32 ND où l'installation d'un camping peut être autorisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées en dehors de l'espace urbanisé de la commune et dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage où, en vertu des dispositions précitées des articles L. 146-4- III et L. 146-5, l'installation d'un terrain de camping est interdite ; que la modification du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée du conseil municipal de Sangatte est dès lors entachée d'illégalité ; que par suite le maire de la COMMUNE DE SANGATTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANGATTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANGATTE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.