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25/09/1996 | FRANCE | N°132328

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 132328


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 21 janvier 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre l'arrêté du 11 juin 1987 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté sa demande d'autorisation de création d'une maison

de convalescence à Auch ;
2°) rejette la demande présentée par M....

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 21 janvier 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre l'arrêté du 11 juin 1987 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté sa demande d'autorisation de création d'une maison de convalescence à Auch ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-723 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Anne-Joseph X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation de création ou d'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation "est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; ... en aucun cas l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ; que ces dispositions interdisent de manière générale d'accorder une autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé quand les installations existantes ou autorisées satisfont, à l'échelle de l'ensemble de la circonscription sanitaire autorisée, les besoins réels tels qu'ils résultent des normes en vigueur ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 22 mars 1978, l'indice de besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour la convalescence et la réadaptation (moyen séjour) est fixé de 1 à 1,8 lit pour mille habitants de plus de seize ans d'un groupe de secteurs sanitaires ou d'une région sanitaire ; que par une décision en date du 21 janvier 1988, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 11 juin 1987 rejetant sa demande d'autorisation de la création de 21 lits de convalescence dans une clinique située à Auch ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, malgré le supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif de Pau par jugement avant-dire droit en date du 20 mars 1990, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas en mesure d'établir l'existence du nombre des installations en lits, existantes ou autorisées, dans la région Midi-Pyrénées en vertu duquel il aurait été tenu, en l'espèce, par application des dispositions législatives susvisées de refuser l'autorisation demandée ; qu'il suit de là que ledit ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision précitée du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132328
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 22 mars 1978
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 132328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132328.19960925
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