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25/09/1996 | FRANCE | N°109754

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 109754


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 8 décembre 1989, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... représenté par son syndic dûment habilité à cet effet et l'association des parents d'élèves pour l'aménagement du terrain Alleray-Procession ayant son siège ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en

date du 23 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Paris a appr...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 8 décembre 1989, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... représenté par son syndic dûment habilité à cet effet et l'association des parents d'élèves pour l'aménagement du terrain Alleray-Procession ayant son siège ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Paris a approuvé la modification du plan d'occupation des sols général de Paris ayant pour objet un changement d'affectation, dans la zone 6 UO, îlot Procession dudit plan d'occupation des sols, de la parcelle située ... (15ème) en vue de l'inscription de réserves pour espace libre public et pour édifice cultuel ainsi que d'une servitude de passage pour piétons ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'enquête publique :
Considérant d'une part que si le commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif de Paris pour une enquête relative à une modification du plan d'occupation des sols de Paris, l'a été au vu d'une demande du maire de Paris décrivant la modification projetée comme portant, en application du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sur l'institution sur le terrain sis ...
... XV d'emplacements réservés pour des installations sportives et un lieu de culte, alors que la modification finalement soumise à l'enquête publique prévoyait que ces emplacements seraient réservés pour un espace libre public, un édifice cultuel et une servitude de passage pour piétons, cette modification de l'objet des emplacements réservés n'a pas vicié la régularité de la procédure d'enquête ;
Considérant, d'autre part, que si l'avis d'enquête publié dans deux journaux quotidiens mentionnait, à la suite d'une erreur d'impression, une réserve pour édifice "culturel" au lieu de "cultuel", les avis publiés dans le bulletin municipal officiel de la ville de Paris et sur les lieux ne comportaient pas cette erreur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait induit le public en erreur sur l'objet de l'enquête ; que, dès lors, à ce titre non plus la régularité de l'enquête publique n'a pas été viciée ;
Sur la légalité interne :
Sur les moyens tirés de ce que l'institution d'un emplacement réservé pour un édifice cultuel aurait méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-9 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols peuvent "fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-9 du même code, le propriétaire d'un terrain ainsi réservé peut " ...exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition" ;
Considérant, d'une part, que l'emplacement réservé litigieux a été institué sur un terrain appartenant à la ville de Paris situé ... XV qui fait partie de l'opération de rénovation urbaine du "Secteur Procession" ; que compte tenu des caractéristiques de cette opération, l'édifice cultuel projeté présente le caractère d'une installation d'intérêt général au sens du 8° de l'article L. 123-1 susmentionné ;

Considérant d'autre part que si le plan d'occupation des sols modifié mentionne que le financement de la construction de l'édifice cultuel sera assuré par l'association diocésaine, cette indication n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer à cette association et de retirer à la ville de Paris la qualité de bénéficiaire de l'emplacement réservé au sens de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus la ville de Paris était seule propriétaire du terrain ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-9 ne serait, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les requérants n'assortissent pas leur allégation selon laquelle la délibération attaquée serait contraire aux règles de la domanialité publique de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que même si la conception du jardin public prévu sur l'autre partie du terrain tient compte de la proximité de l'église, ce jardin conserve, compte tenu notamment de sa taille, sa vocation propre ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de l'association des parents d'élèves pour l'aménagement du terrain Alleray-Procession est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., à l'association des parents d'élèves pour l'aménagement du terrain Alleray-Procession, à la mairie de Paris, à l'association diocésaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109754
Date de la décision : 25/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES -Emplacement réservé - Installation d'intérêt général - Existence - Edifice cultuel inséré dans une opération de rénovation urbaine.

68-02-01-02 Un édifice cultuel projeté dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine présente, compte tenu des caractéristiques de l'opération en cause, le caractère d'une installation d'intérêt général au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L123-9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 109754
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:109754.19960925
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