Vu le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER enregistré le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, tendant à déclarer M. Mohammed X... inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Tsingoni à l'occasion des opérations électorales du 11 juin 1995 ;
2°) prononce l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Tsingoni ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 30 décembre 1988 : "L'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort ou ils exercent où ont exercé leurs fonctions depuis moins de six moix : ... 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture" ; qu'aux termes de l'article 40 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi susvisée du 25 juin 1992 : "La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du III de l'article 22 en ce qu'il modifie les dix-huitième (17°) et dix-neuvième (18°) alinéas de l'article L. 195 du code électoral et des articles 25 et 30 à 38" ; que, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 231 du code électoral sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est chef du bureau des affaires financières de la préfecture de Mamoudzou ; qu'en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 231 du code électoral, il est par suite inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Tsingoni ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, qui s'est approprié les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Tsingoni à l'occasion des opérations électorales du 11 juin 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral, de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune de Tsingoni et d'annuler son élection ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Tsingoni est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet, représentant le gouvernement à Mayotte et au ministre délégué à l'outre-mer.