La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1996 | FRANCE | N°160304

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 160304


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral en exercice M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 1994 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnit

é d'expatriation pour les agents rémunérés conformément aux dispositi...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral en exercice M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 1994 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation pour les agents rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 en tant qu'il concerne les agents des pays africains de la zone franc ;
2°) annule l'arrêté du 28 février 1994 du ministre des affaires étrangères en tant qu'il concerne les personnels en fonction dans les pays africains de la zone franc ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;
Vu la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que l'arrêté du 28 février 1994 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, signé par les ministres des affaires étrangères, du budget et de la coopération et publié au Journal Officiel du 29 mars 1994, pris en application de l'article du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative ou financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, a prévu en son article 1er que le montant annuel de l'indemnité d'expatriation prévue par l'article 4 du décret susvisé, serait modifié à compter du 1er mars 1994, conformément à un tableau figurant en annexe audit arrêté, qui détermine les pourcentages d'ajustement de cette indemnité au 1er mars 1994 dans trente pays d'Afrique, lesquels sont négatifs dans les quatorze pays appartenant à la zone franc ; qu'en disposant que la modification qu'il introduit s'appliquera au 1er mars 1994, cet arrêté ne présente aucun caractère rétroactif, dès lors que le droit au traitement des agents publics n'est ouvert qu'après service fait et donc, en l'espèce, en fin de mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est pas fondée à demander l'annulation tant de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 28 février 1994 en tant qu'il porte ajustement à la baisse du taux de l'indemnité d'expatriation dans les états du Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo, que de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi n° 95-126 du 8 février 1995 :
Considérant que ces conclusions, ainsi que l'indique la fédération requérante, ne pourraient être, le cas échéant, accueillies que dans l'hypothèse où les actes attaqués seraient annulés ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces conclusions ne peuvent, en l'espèce, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté ministériel du 28 février 1994 Affaires Etrangères décision attaquée confirmation
Décret 90-469 du 31 mai 1990 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 160304
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160304
Numéro NOR : CETATEXT000007909799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;160304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award