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23/09/1996 | FRANCE | N°152772

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 152772


Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par M. Patrick X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 septembre 1993, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 22 février 1993

par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par M. Patrick X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 septembre 1993, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 22 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Sud a rejeté sa demande de congé bonifié, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outremer" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., originaire de la Guadeloupe, bien que né à Paris, a résidé dans ce département d'outre-mer de l'âge de 2 ans à l'âge de 18 ans ; qu'ayant passé le baccalauréat en 1972 à la Guadeloupe il a poursuivi des études supérieures en métropole ; qu'ayant vainement cherché un emploi à la Guadeloupe il a intégré en 1985 l'école normale d'instituteurs puis l'école nationale des impôts, puis a été titularisé dans le grade de contrôleur à compter du 1er octobre 1986 ; que ses parents résident à la Guadeloupe et sont propriétaires fonciers dans la commune de Saint-Anne où M. X... a lui même acquis un logement ; que, de 1986 à 1989, il a présenté sans succès plusieurs demandes de mutations dans son département d'origine ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêt moraux et matériels à la Guadeloupe ; que l'administration ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu'il résidait depuis 13 ans en métropole lors de son recrutement pour lui refuser le bénéfice des congés bonifiés au titre des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qui n'était pas entachée de forclusion, tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a refusé sa demande de congés bonifiés ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 février 1993 du tribunal administratif de Paris et la décision du 29 mars 1990 du directeur des services fiscaux de Paris Ouest sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 152772
Date de la décision : 23/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1996, n° 152772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152772.19960923
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