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23/09/1996 | FRANCE | N°146412

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 146412


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 82 et R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 décembre 1992 présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 5 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 19

91 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services ...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 82 et R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 décembre 1992 présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 5 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
2°) à l'annulation de la décision du 3 décembre 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) à la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 :
Considérant que le décret susvisé du 6 décembre 1991 a été publié au Journal officiel de la République française daté du 8 décembre 1991 ; que la demande formée par M. X... tendant à l'annulation de l'article 5 dudit décret a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 décembre 1992 ; que ni la circonstance que l'un de ses collègues a formé le 7 février 1992 un recours hiérarchique dirigé contre le même article 5 dudit décret, ni la circonstance que le requérant a lui-même formé les 4 septembre et 19 octobre 1992 un recours de même nature n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre l'article 5 dudit décret sont tardives et par suite irrecevables ; que le ministre est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de cette tardiveté ;
Sur la connexité :
Considérant que la solution du litige soulevé par M. X... et relatif à la décision du 3 décembre 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier lui a refusé le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire, attaquée dans le délai du recours contentieux, dépend directement et essentiellement de celle donnée aux conclusions dirigées contre l'article 5 du décret du 6 décembre 1991, qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en vertu de l'article 2-3° et 4° du décret du 30 septembre 1953 modifié ; que, dès lors, bien que ces conclusions soient irrecevables, il existe un lien de connexité entre celles-ci et, d'une part, les conclusions dirigées contre la décision du recteur du 3 décembre 1992, d'autre part, les conclusions indemnitaires formées par le requérant ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur ces conclusions connexes ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 1991 du recteur de l'académie de Montpellier et sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire, lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend d'une part à l'annulation de la décision du 3 décembre 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier lui a refusé le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire et d'autre part à la réparation du préjudice subi ; qu'en demandant, en plus de l'annulation de la décision de refus, la réparation d'un préjudice, M. X... a donné à l'ensemble des conclusions autres que celles tendant à l'annulation de l'article 5 du décret attaqué, le caractère d'une demande de plein contentieux ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun texte spécial, ne dispense laprésentation de telles conclusions du ministère d'un avocat ; que, dès lors, les conclusions dont il s'agit sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 5
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 146412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146412
Numéro NOR : CETATEXT000007933773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;146412 ?
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