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23/09/1996 | FRANCE | N°140990

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 140990


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme Claire X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 juillet 1992 présentée par Mme X... et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 5 du décret du 6 décembre 199

1 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme Claire X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 juillet 1992 présentée par Mme X... et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministre de l'éducation nationale ;
2°) à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; que, pour déterminer ces emplois en ce qui concerne les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, le décret attaqué du 6 décembre 1991 a énuméré en annexe les huit catégories de fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire tout en renvoyant à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale la fixation, au titre de chaque année, du montant de cette bonification et du nombre d'emplois bénéficiaires correspondant à ces fonctions ; que, sur ce fondement, l'arrêté attaqué a désigné ces emplois, leur nombre, le montant en points d'indice de la bonification attribuée pour chaque emploi et la date d'effet de ces bonifications ; qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué, qui ont fixé avec une précision suffisante les catégories de fonctions incluant les emplois susceptibles de bénéficier de la bonification créée par la loi, n'ont ni méconnu leur propre compétence, ni opéré une subdélégation illégale à l'arrêté interministériel auquel ils ont renvoyé ; que cet arrêté n'a pas davantage méconnu le décret sur la base duquel il a été pris ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'un tel avantage ne revêt, dès lors, pas un caractère statutaire ; que son bénéfice n'a pas de conséquence en termes d'avancement ou de déroulement de carrière, mais a un caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l'effet de l'arrêté fixant chaque année le nombre d'emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles ; que le décret attaqué, en se référant aux critères fixés par le législateur a précisé les conditions d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire en fonction des emplois occupés ; qu'il suit de là que Mme X... n'est fondée à soutenir ni que les actes attaqués permettent de procéder à des choix arbitraires du fait de leurs imprécisions ni que ces actes méconnaissent le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ; que, si les dates à compter desquelles les emplois définis par l'arrêté du 6 décembre 1991 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la bonification diffèrent, compte tenu des crédits budgétaires, cette circonstance n'est pas davantage contraire au principe d'égalité, dès lors que tous les fonctionnaires chargés des mêmes fonctions bénéficient des mêmes bonifications à la même date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pasfondée à demander l'annulation de l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du ministre de l'éducation nationale de verser à Mme X... le montant de la nouvelle bonification indiciaire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la culture de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 au titre des fonctions qu'elle occupait alors ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991 décision attaquée confirmation
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 5, annexe
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 140990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140990
Numéro NOR : CETATEXT000007931607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;140990 ?
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