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23/09/1996 | FRANCE | N°117314

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 117314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 1990 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Roselyne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 23 juin 1987 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice du congé bonifié prévu par l'article 3 du décret du 20 mars 1978, ensemble ladite décision du 23 juin 1987 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 1990 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Roselyne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 23 juin 1987 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice du congé bonifié prévu par l'article 3 du décret du 20 mars 1978, ensemble ladite décision du 23 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X...;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre mer", et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., originaire de la Guadeloupe, a suivi ses parents en métropole dès l'âge de 11 ans et y a achevé ses études secondaires et supérieures avant d'être recrutée par concours en qualité de secrétaire d'administration et d'intendance en juin 1981 et titularisée le 1er juillet 1982 ; que si elle a demandé et obtenu en 1984 un congé bonifié dans le cadre des dispositions précitées pour se rendre à la Guadeloupe où résidaient alors son père, ses oncles et tantes et où elle possède des biens indivis, cependant la durée prolongée de son séjour en métropole avant comme après son recrutement dans l'administration, qui s'élève à 22 ans, et la circonstance qu'elle est propriétaire de biens immobiliers indivis en métropole, dont elle a hérité après le décès de sa mère, sont de nature à situer le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1987 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Roselyne X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 117314
Date de la décision : 23/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1996, n° 117314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117314.19960923
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