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23/09/1996 | FRANCE | N°110458

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 110458


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés les 18 septembre 1989 et 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 décembre 1987 refusant à Mme Edwige X... l'octroi de congés bonifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés les 18 septembre 1989 et 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 décembre 1987 refusant à Mme Edwige X... l'octroi de congés bonifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outremer" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., originaire de la Martinique, est venue en métropole en 1964 à l'âge de 13 ans pour y suivre ses parents ; qu'elle y a effectué sa scolarité jusqu'en 1970, date à laquelle elle est entrée dans l'administration en qualité d'agent technique de bureau du ministère de l'intérieur ; qu'elle s'est mariée et que ses deux enfants sont nés en métropole en 1976 et 1986 ; que ses quatre frères et soeurs et sa mère résidaient également en métropole à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions et en dépit du fait qu'elle ait bénéficié à quatre reprises entre 1968 et 1982 de congés bonifiés en Martinique où son père est venu s'établir en 1986 et où ses parents possèdent des biens immobiliers, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant conservé à la Martinique le centre de ses intérêts moraux et matériels ; qu'elle doit au contraire être regardée comme ayant, au sens des dispositions ci-dessus reproduites, sa résidence habituelle en métropole ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1989, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 décembre 1987 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... de congés bonifiés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 110458
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110458
Numéro NOR : CETATEXT000007896735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;110458 ?
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