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23/09/1996 | FRANCE | N°107779

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 107779


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Villa n° 53, Résidence les Everglades, Jambette Beauséjour à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 par laquelle le trésorier payeur général de la Martinique lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour l'année 1986 ;
2°) annule lad

ite décision du 13 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Villa n° 53, Résidence les Everglades, Jambette Beauséjour à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 par laquelle le trésorier payeur général de la Martinique lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour l'année 1986 ;
2°) annule ladite décision du 13 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaire de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé, soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inspecteur du Trésor nommé à la trésorerie principale du Lamentin (Martinique), à compter du 1er janvier 1983 est originaire de ce département où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, si l'intéressé a bien été recruté en métropole le 1er décembre 1967 dans les services extérieurs du Trésor puis titularisé le 1er décembre 1968 et a exercé ses fonctions sur le territoire européen de la France jusqu'au 1er janvier 1983, il s'est, d'une part, prévalu de sa qualité de fonctionnaire de l'Etat originaire d'un département d'outre-mer pour obtenir en 1970, 1975 et 1978 le bénéfice de congés administratifs réservés à ces fonctionnaires et pour se voir octroyer un congé bonifié du 1er décembre 1981 au 31 janvier 1982, et il a d'autre part demandé sa mutation dans son département d'origine, qu'il a obtenue en 1983 ; qu'ainsi M. X... en 1986 devait être regardé comme ayant le centre de ses intérêts dans le département de la Martinique ; que dès lors, et bien que M. X... ait été marié en 1970 avec une personne originaire de métropole, dont il a d'ailleurs divorcé en 1980, qu'il soit père de deux filles nées en métropole et qu'il ait acquis et conservé un appartement dans la région parisienne, il ne peut être regardé, pour l'application des dispositions des articles 1 et 3 précités du décret du 20 mars 1978, comme ayant eu, à la date de la décision attaquée, son lieu de résidence habituelle sur le territoire européen de la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement invoquer en l'espèce la violation du principe d'égalité entre les citoyens ni la prétendue erreur qu'aurait commise le Conseil d'Etat dans une précédente décision en date du 26 juin 1987, étrangère à la présente affaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 par laquelle le trésorier payeur général de la Martinique lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 107779
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107779
Numéro NOR : CETATEXT000007896707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;107779 ?
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