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23/09/1996 | FRANCE | N°104475

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 104475


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1984 par laquelle le Vice-Recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice du régime de congés bonifiés applicable aux agents d'origine métropolitaine ensemble la décision de refu

s du Vice-Recteur du 19 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1984 par laquelle le Vice-Recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice du régime de congés bonifiés applicable aux agents d'origine métropolitaine ensemble la décision de refus du Vice-Recteur du 19 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européenne de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que pour appliquer à M. X... les dispositions du régime "local" impliquant la prise en charge à 50 % seulement de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service à la Réunion, le Vice-Recteur de la Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressé avait son domicile à la Réunion avant même son entrée dans l'administration en qualité de maître auxiliaire ; qu'il a épousé une personne d'origine réunionnaise et que ses enfants sont nés dans ce département ;
Considérant qu'il ressort des différents éléments susrappelés que M. X... qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis treize ans à la Réunion et y avait fondé son foyer, avait transféré dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts moraux et matériels ; qu'il suit de là qu'en dépit du fait qu'il avait bénéficié précédemment de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, du fait que ses parents et ses frères et soeurs résident en métropole où ils possèdent des biens fonciers, et qu'il est lui-même propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier situé à Aix-en-Provence, M. X... ne peut être regardé comme ayant son lieu de résidence habituelle sur le territoire européen de la France, au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 20 mars 1978 ; qu'il ne peut par ailleurs se prévaloir utilement de jugements ayant reconnu à d'autres fonctionnaires en poste dans le département de la Réunion la localisation du centre de leurs intérêts moraux et matériels en métropole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1984 par laquelle le vice-recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice du régime "métropolitain" des congés bonifiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 5, art. 9, art. 3
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 104475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104475
Numéro NOR : CETATEXT000007905237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;104475 ?
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