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18/09/1996 | FRANCE | N°176542

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 176542


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel Y...
X..., demeurant ... ; M. WEMBO X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1995 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel Y...
X..., demeurant ... ; M. WEMBO X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1995 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il est constant que M. WEMBO X... a été convoqué à l'audience du 15 décembre 1995 ; qu'en admettant même qu'il n'ait reçu, comme il le soutient, cette convocation que le 14 décembre et qu'il ait été dans l'impossibilité de se rendre à l'audience par suite de la grève des transports en commun, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, compte-tenu de la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. WEMBO X... lui a été notifié le 9 décembre 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 décembre 1995 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance que la grève des transports en commun l'ait empêché de se rendre à la poste du Louvre, seule poste ouverte le dimanche, est sans incidence sur la computation du délai ; que la requête était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que les autres moyens soulevés par M. WEMBO X... sont par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WEMBO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. WEMBO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Y...
X..., au préfet de la Seine et Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176542
Date de la décision : 18/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1996, n° 176542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176542.19960918
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