Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel Y...
X..., demeurant ... ; M. WEMBO X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1995 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il est constant que M. WEMBO X... a été convoqué à l'audience du 15 décembre 1995 ; qu'en admettant même qu'il n'ait reçu, comme il le soutient, cette convocation que le 14 décembre et qu'il ait été dans l'impossibilité de se rendre à l'audience par suite de la grève des transports en commun, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, compte-tenu de la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. WEMBO X... lui a été notifié le 9 décembre 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 décembre 1995 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance que la grève des transports en commun l'ait empêché de se rendre à la poste du Louvre, seule poste ouverte le dimanche, est sans incidence sur la computation du délai ; que la requête était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que les autres moyens soulevés par M. WEMBO X... sont par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WEMBO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. WEMBO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Y...
X..., au préfet de la Seine et Marne et au ministre de l'intérieur.