Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis POIROT, demeurant 64, bis Allée des Topazes C-25, à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; M. POIROT demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 10 avril 1995 par lequel le Conseil d'Etat a jugé qu'il avait droit au versement de l'intégralité du traitement afférent à l'emploi de détachement qu'il occupait pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 août 1986 rendu à la suite de sa demande d'astreinte en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1991 annulant la décision du ministre des affaires étrangères mettant fin à son détachement à compter du 31 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 10 avril 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé un non-lieu sur la requête présentée par M. POIROT en vue de la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte afin d'assurer l'exécution d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal administratif de Paris ; que cette décision n'appelait aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande présentée par M. POIROT tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte en vue de l'exécution de ladite décision doit être rejetée ;
Considérant que si M. POIROT soutient que le traitement afférent à la période du 1er juin au 31 août 1986 ne lui a pas été versé, il soulève ainsi un litige distinct qui ne peut être examiné à l'occasion d'une demande d'astreinte tendant à assurer l'exécution de la décision du 10 avril 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. POIROT doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. POIROT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis POIROT et au ministre des affaires étrangères.