Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 4 janvier 1995 par lequel le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 93-968 du 26 juillet 1993 modifiant le décret n° 84-887 du 3 octobre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 801-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande du syndicat général des personnels des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt SYGMA CFDT, du syndicat des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la forêt SPAC CFDT, le décret n° 93-968 du 26 juillet 1993 modifiant le décret n° 84-887 du 3 octobre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., titularisée par un arrêté du 31 décembre 1993 dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, l'exécution de la décision en date du 4 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret susmentionné du 26 juillet 1993 n'implique pas l'intervention d'un décret fixant les conditions d'intégration de certains agents non-titulaires dans un corps de catégorie B ; que, par suite, la requête par laquelle Mme X... demande la condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte jusqu'à ce que soit prise une telle mesure doit être rejetée ;
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat sous le n° 144095 dirigée contre la décision du ministre de l'agriculture et de la mer rejetant implicitement sa demande du 5 novembre 1992 tendant à l'intervention d'un décret permettant sa titularisation dans le corps des secrétaires administratifs et par suite à une condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte permettant l'exécution de la décision qui ferait droit à ces conclusions soulèvent un litige distinct et ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.