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11/09/1996 | FRANCE | N°164718

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 164718


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 13 septembre 1991, rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 13 septembre 1991, rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 356 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 73-642 du 5 juillet 1973 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué a été reçue dans les services du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE le 15 novembre 1994 ; que le recours dont le droit de timbre a été acquitté le 30 janvier 1995, a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1995 ; qu'à cette date les délais d'appel n'étaient pas expirés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours susvisé est irrecevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que contrairement à ce qu'il soutient dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 30 juillet 1992, dans le délai du recours contentieux, M. X... n'a présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée et contestant le bien-fondé de sa motivation mais non sa régularité ; que des moyens mettant en cause la régularité de la motivation de la décision et de la procédure suivie n'ont été soulevés que dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 juin 1993, après l'expiration du délai de recours ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus les moyens de M. X... tirés de l'irrégularité de la composition de la commission compétente et de l'avis qu'elle a émis, relatifs à la légalité externe de la décision attaquée, ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux et ne sont pas recevables ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ... en France s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356.2 ... ; 2° De nationalité françaiseou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ... En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseil nationaux des ordres et des organisation syndicales nationales des professions intéressées choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer : des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 3562 ; des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession." ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 356 du code de la santé publique n'ont pas pour objet d'instituer un concours fondé sur la seule valeur scientifique des candidats mais de permettre au ministre chargé de la santé d'autoriser, dans la limite d'un contingent annuel, l'exercice de la médecine à certaines des personnes titulaires de titres reconnus équivalents au diplôme français de docteur en médecine, en fonction de critères autres que ceux tirés de la valeur scientifique des candidats ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en date du 23 août 1990 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE fixant à 63 pour l'année 1989 le nombre de médecins autorisés en vertu des dispositions précitées de l'article L. 356 du code de la santé publique, ait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la valeur scientifique du requérant ait été supérieure à celle de certains médecins de même spécialité dont la demande a été acceptée, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par le ministre de la situation de M. X..., au regard des critères ci-dessus définis, ait été entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 13 septembre 1991 rejetant la demande de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité d'un million de francs n'ont pas été précédées d'une demande adressée au ministre et ne sont dirigées contre aucune décision ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la demande de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Hachem X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L356


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 164718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164718
Numéro NOR : CETATEXT000007916123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;164718 ?
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