Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement en date du 14 septembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X...
Y...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Tchatchouang Z... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que M. Tchatchouang Z... poursuive avec assiduité des études supérieures en France qui seraient interrompues par la mesure ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant ce motif, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste dont cet arrêté serait entaché pour l'annuler et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Tchatchouang Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est hébergé en France par un "frère adoptif", cette circonstance ne permet pas d'établir une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci ne comporte pas de décision de renvoi de M. Tchatchouang Z... dans son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu'il déciderait le renvoi de l'intéressé au Cameroun sont irrecevables ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. Tchatchouang Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE en date du 12 septembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Tchatchouang Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X...
Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.