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11/09/1996 | FRANCE | N°163794

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 163794


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement en date du 14 septembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X...
Y...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement en date du 14 septembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X...
Y...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Tchatchouang Z... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que M. Tchatchouang Z... poursuive avec assiduité des études supérieures en France qui seraient interrompues par la mesure ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant ce motif, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste dont cet arrêté serait entaché pour l'annuler et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Tchatchouang Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est hébergé en France par un "frère adoptif", cette circonstance ne permet pas d'établir une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci ne comporte pas de décision de renvoi de M. Tchatchouang Z... dans son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu'il déciderait le renvoi de l'intéressé au Cameroun sont irrecevables ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. Tchatchouang Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE en date du 12 septembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Tchatchouang Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X...
Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163794
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 163794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163794.19960911
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