Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1994, présentée pour M. Mohamed X... au nom de son fils mineur Farid X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1994 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la sanction d'exclusion définitive prononcée le 15 décembre 1993 à l'encontre de son fils, Farid X... par la commission permanente du collège de Monsols siégeant en formation disciplinaire ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne à maintenir en appel la demande qu'il avait présentée devant les premiers juges ; qu'il n'apporte, à l'appui de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter les conclusions de sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.