Vu la requête, enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayulu X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1994 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mars 1991 confirmée par la commission des recours le 25 juin 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du sous-préfet d'Antony refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que le requérant, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, a présenté une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et expatriés accompagnée de documents qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'instruction de sa première demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié ait eu manifestement pour seul objet de faire obstacle dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière qui était susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'il avait été autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mayulu X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.