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11/09/1996 | FRANCE | N°160712

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 160712


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juillet 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Jin, épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la lo...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juillet 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Jin, épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée depuis le 12 février 1994 avec un ressortissant laotien qui a obtenu le statut de réfugié et qu'elle est mère d'un enfant en bas âge à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et en l'absence de toute circonstance l'empêchant d'emmener son enfant avec elle, que, compte tenu notamment de la brève durée de son mariage ainsi que des conditions irrégulières du séjour en France de Mme X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 18 juillet 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 160712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160712
Numéro NOR : CETATEXT000007909849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;160712 ?
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