Vu la requête enregistrée le 2 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 mai 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Médalie Y..., épouse X..., ainsi que la décision du même jour ordonnant sa reconduite vers son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., de nationalité haïtienne, est entrée en France en 1986, à l'âge de treize ans, avec sa famille et y a séjourné de façon continue depuis qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire d'élève-étudiant en 1991 et 1993 ; que sa mère, titulaire d'une carte de résident, vit en France avec ses trois frères et soeurs dont l'un possède la nationalité française ; qu'il n'est pas allégué qu'elle ait conservé des attaches effectives dans son pays d'origine; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE a, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit au respect à la vie familiale de Mme Y... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Médalie Y... et au ministre de l'intérieur.