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11/09/1996 | FRANCE | N°159078

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 septembre 1996, 159078


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du 27 janvier 1992 rejetant son recours gracieux ;

) annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du 27 janvier 1992 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste la décision d'ajournement opposée à sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que Mme X... a résidé en France de puis 1963 avec de brèves interruptions, à la suppose établie, est sans influence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadidja X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 159078
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 159078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159078.19960911
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