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11/09/1996 | FRANCE | N°155874

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 155874


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Aziza X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Aziza X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 31 août 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en 1990 sous couvert d'un visa valable quinze jours ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée sur sa demande le 11 janvier 1991 ; que la validité d'un tel document, qui ne constitue pas un titre de séjour, expire au plus tard à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur la demande de l'intéressée ; que, dès lors, la décision, en date du 31 août 1993, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mlle X... une carte de séjour temporaire, ne peut être regardée ni comme le retrait d'un titre de séjour, ni comme le refus de renouvellement d'un tel titre ; qu'il suit de là en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 30 juin 1946 relatives au retrait ou au refus de renouvellement d'un titre de séjour, qui ne s'appliquent pas au refus de délivrance d'une carte de séjour, est, en tout état de cause, inopérant ; en deuxième lieu, que la situation de Mlle X... n'entrait dans aucun des cas énumérés à l'article 25 1° à 6° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour lesquels le préfet doit saisir la commission instaurée par l'article 18 bis de la même ordonnance d'un projet de refus de délivrance de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de ladite commission doit être écarté ; en troisième lieu, que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'imposaient pas au préfet du Rhône saisi d'une demande d'autorisation de séjour de Mlle X... de la mettre à même de présenter des observations écrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision susmentionnée du 31 août 1993 à l'encontre de l'arrêté du 16 décembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les autres moyens :

Considérant que, si Mlle X... soutient que l'arrêté attaqué est de nature à l'empêcher de mener à bien le règlement de la succession de son père, pour lequel elle a reçu procuration des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d'une carte de résident et que Mlle X..., qui avait d'ores et déjà bénéficié, à la date de la décision attaquée, d'une période de trois ans pour régler ces affaires successorales, conserve la possibilité de revenir en France sous couvert de visas de court séjour si sa présence se révèle nécessaire ponctuellement ; que Mlle X... est célibataire et que ses sept frères et soeurs demeurent au Maroc ; qu'elle ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français à laquelle l'arrêté attaqué porterait atteinte ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait entaché son arrêté décidant sa reconduite à la frontière d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnellede Mlle X..., ni que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 16 décembre 1993, du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aziza X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 155874
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155874
Numéro NOR : CETATEXT000007939824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;155874 ?
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