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11/09/1996 | FRANCE | N°153624

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 153624


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Véronica X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 septembre 1993 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Véronica X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 septembre 1993 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'audience devant le tribunal se soit déroulée dans des conditions irrégulières et que Mlle X... n'ait pas été mise à même de faire valoir ses conclusions et moyens ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de récusation présentée à l'audience et sur laquelle le tribunal aurait omis de se prononcer ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent donc être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que Mlle X..., de nationalité philippine, a obtenu une carte de séjour d'étudiant valable jusqu'au 20 août 1992 et prorogée jusqu'au 17 novembre 1992 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait obtenu le 8 août 1992 une autorisation d'exercer une activité salariée ; qu'à la suite de sa demande de carte de séjour de salariée, la direction départementale du travail et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en raison de la situation de l'emploi dans l'activité d'employé de bureau ; qu'à la suite de son recours hiérarchique, l'administration, après réexamen de sa demande au regard de la situation de l'emploi dans l'activité de vendeur de produits non alimentaires qualifiés, a confirmé la décision initiale de rejet ; que, si Mlle X... soutient que les références retenues ne correspondaient pas à sa qualification de rayonniste de pharmacie, elle n'invoque aucune spécificité de l'activité demandée de nature à infirmer l'analyse de l'administration ; que la circonstance qu'elle était titulaire d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la régularité de la décision en cause ; qu'ainsi, le préfet était tenu de refuser, comme il l'a fait par sa décision du 25 juin 1993, la carte de séjour de salariée demandée par Mlle X... ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté attaqué prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que les services préfectoraux aient omis de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à Mlle X... est sans incidence sur la régularité du refus de délivrance de ce titre ; que le préfet avait compétence liée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour rejeter la demande de Mlle X... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission instaurée par l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;

Considérant que, si Mlle X... vit maritalement avec un ressortissant srilankais en situation régulière et si le couple a un jeune enfant, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlle X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 15 septembre 1993, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Véronica X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 153624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153624
Numéro NOR : CETATEXT000007937821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;153624 ?
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