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11/09/1996 | FRANCE | N°140992

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 140992


Vu l'ordonnance en date du 28 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Pierre-Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 août 1992, présentée par M. Pierre-Paul X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du j

ugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Mo...

Vu l'ordonnance en date du 28 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Pierre-Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 août 1992, présentée par M. Pierre-Paul X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement et du logement en date du 22 février 1989 donnant l'autorisation à la société civile immobilière "Le Puech d'Argent II" de louer 16 appartements demeurés invendus dans un programme immobilier sis à Montpellier (Hérault) financé à l'aide de prêts pour l'accession à la propriété (P.A.P) et d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des textes sur le fondement desquels a été effectuée la construction de l'immeuble "Le Puech d'Argent II" ;
2°) l'annulation de la décision du 22 février 1989 et de la décision implicite de rejet précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant sa demande relative à la communication de diverses pièces, dans l'instance n° 90 528 introduite par lui devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à ces conclusions par le jugement du 2 juillet 1992 rendu dans cette instance doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que seul le syndic peut intenter une action en justice au nom du syndicat après y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que, par suite, M. X..., qui déclarait agir en qualité de mandataire de la présidente du conseil syndical, n'avait pas qualité pour agir au nom de la copropriété ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui se prévaut également de sa qualité de copropriétaire, n'a pas intérêt pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'équipement en date du 22 février 1989 autorisant la mise en location de seize appartements non vendus d'un programme immobilier financé à l'aide des prêts pour l'accession à la propriété, laquelle n'a qu'une répercussion indirecte et incertaine sur les droits attachés à la propriété de son lot dont il peut se prévaloir devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Paul X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 140992
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 140992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140992.19960911
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