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09/09/1996 | FRANCE | N°163033

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 septembre 1996, 163033


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juin 1994 rapportant le décret du 12 septembre 1991 la naturalisant ;
2°) d'ordonner la communication de son dossier de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ent

endu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les ...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juin 1994 rapportant le décret du 12 septembre 1991 la naturalisant ;
2°) d'ordonner la communication de son dossier de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux obligations légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., a épousé, le 16 août 1989, un ressortissant algérien ; que dans la déclaration sur l'honneur qu'elle a souscrite, le 4 octobre 1990, à l'occasion de sa demande de naturalisation, elle a dissimulé sa situation familiale en se déclarant célibataire ; que le décret prononçant sa naturalisation a ainsi été pris au vu d'un document mensonger ; que, par suite, le gouvernement a pu légalement prendre le décret attaqué, qui est suffisamment motivé, en se fondant sur les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que la déclaration mensongère de Mme X... était sans incidence sur la décision de prononcer sa naturalisation manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 juin 1994 rapportant le décret du 12 septembre 1991 prononçant sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163033
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 163033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163033.19960909
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