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09/09/1996 | FRANCE | N°161280

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 septembre 1996, 161280


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 5 mai 1992 qui lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°)

rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administr...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 5 mai 1992 qui lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française que le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par le texte l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration dans la nationalité française que "pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé, pour refuser par la décision du 5 mai 1992 à M. X... l'autorisation prévue par le texte précité, sur ce que l'intéressé qui s'est marié en 1984 dans son pays d'origine sous le régime polygamique de droit commun ne pouvait être "regardé comme assimilé aux us et coutumes de la communauté française" ; que cette circonstance, bien qu'elle soit intervenue après un long séjour de M. X... en France, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation de l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il est monogame ; que dès lors le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 5 mai 1992 refusant à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161280
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 161280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161280.19960909
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