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09/09/1996 | FRANCE | N°158184

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 158184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1994 et 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... B.P. 136 au Pontet (84962) cedex, représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1993 par lequel le préfe

t des Yvelines a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1994 et 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... B.P. 136 au Pontet (84962) cedex, représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1993 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche présentée pour son magasin de Montigny-le-Bretonneux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu complètement aux moyens soulevés par la requérante dans sa demande de première instance ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou comprometterait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin exploité par la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE à Montigny-le-Bretonneux, le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière ;
Considérant, enfin, que la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 septembre 1992, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêtédu 26 mars 1993 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158184
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Circulaire du 20 septembre 1992 Travail
Code du travail L221-5, L221-6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 158184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158184.19960909
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