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09/09/1996 | FRANCE | N°147920

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 septembre 1996, 147920


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les articles 1 et 3 de la décision du 10 juillet 1992, par laquelle le PREFET DE LA LOIRE a refusé à M. Naci X... un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) re

jette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les articles 1 et 3 de la décision du 10 juillet 1992, par laquelle le PREFET DE LA LOIRE a refusé à M. Naci X... un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 1992 par laquelle le préfet de la Loire a refusé une carte de résident à M. X..., ressortissant turc, qui était divorcé et n'exerçait pas l'autorité parentale à l'égard de sa fille âgée d'un an et demi, n'a pas porté à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... se prévaut des dispositions de l'article 13 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers, aux termes desquelles "les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire", il n'allègue pas qu'un ou plusieurs des membres de la commission du séjour des étrangers qui a statué sur son cas ait été dans une pareille situation ; que le moyen tiré de ce que l'avis de cette commission ne lui aurait pas été notifié, contrairement aux prescriptions de l'article 14 dudit décret, manque en fait ; que la décision attaquée a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait une délégation régulière de signature ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que la décision de refus du préfet a été notamment motivée par le fait que M. X... ne subvenait pas réellement aux besoins de son enfant ; qu'il ressort de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, le préfet aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, celui-ci ne s'est pas considéré lié par l'avis défavorable rendu par la commission du séjour des étrangers ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... verse régulièrement la pension due et maintienne avec sa fille des relations suivies ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 7 et 9 de la convention de New-York relative au droits de l'enfant manque en fait ;

Considérant enfin que M. X... n'exerçait pas, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son enfant et ne subvenait pas à ses besoins, ainsi que cela a été dit ci-dessus ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 pour la délivrance de plein droit d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les articles 1er et 3 de la décision du 10 juillet 1992, par laquelle le préfet de la Loire a refusé à M. X... un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7, art. 8, art. 9
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 13, art. 14
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 147920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147920
Numéro NOR : CETATEXT000007933809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;147920 ?
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