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21/08/1996 | FRANCE | N°173669

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 173669


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 à Montpezat (Gard) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations, déclare inéligibles les membres de la municipalité sortante qui se sont portés candidats aux élections du 11

juin 1995, et déclare le maire de Montpezat comptable de fait ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 à Montpezat (Gard) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations, déclare inéligibles les membres de la municipalité sortante qui se sont portés candidats aux élections du 11 juin 1995, et déclare le maire de Montpezat comptable de fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués." ; que, eu égard à l'importance de l'écart entre le nombre des voix obtenues par la liste conduite par le maire sortant de Montpezat (Gard) et celui des suffrages recueillis par la liste conduite par M. X..., le fait, par le maire sortant, d'avoir organisé dix jours avant le scrutin du 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal, une réception à l'occasion de la fin des travaux réalisés dans la mairie et celui d'avoir, le même jour, pris part à un repas offert par le club local du troisième âge, ne peuvent, en admettant même qu'ils aient été constitutifs d'une infraction aux dispositions précitées, être regardés comme ayant altéré les résultats du scrutin ; que la commune de Montpezat comptant moins de 9 000 habitants, les dispositions relatives au plafonnement des dépenses électorales et au contrôle des comptes de campagne n'y sont pas applicables ; que M. X... ne peut donc utilement les invoquer pour demander que soient déclarés inéligibles les candidats de la liste conduite par le maire sortant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : "Il est interdit à tout agent de l'autorité ... municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats" ; qu'un adjoint au maire n'est pas un "agent de l'autorité municipale" au sens de cette disposition ; que, par suite, le grief tiré par M. X... de ce que la distribution de documents de propagande électorale par un adjoint au maire sortant aurait constitué une infraction aux dispositions de l'article L. 50 doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 247 du code électoral dispose que "l'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux ... L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection" ; que M. X... soutient que l'affichage à Montpezat de l'arrêté préfectoral de convocation des électeurs n'a pas été continu au cours de la campagne électorale ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'interruption de cet affichage, qui n'a pas dépassé quelques jours, n'a pas affecté la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;

Considérant que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le maire sortant de Montpezat (Gard) soit déclaré comptable de fait des deniers communaux qui auraient été utilisés pour couvrir des frais engagés par lui à l'occasion de sa campagne ne sont, en tout état de cause, pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître à l'occasion d'un litige électoral ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173669
Date de la décision : 21/08/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.


Références :

Code électoral L52-1, L52-8, L50, L247


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 173669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173669.19960821
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