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21/08/1996 | FRANCE | N°173374

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 173374


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1995, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune d'Artigues-près-Bordeaux (Gironde) en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1995, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune d'Artigues-près-Bordeaux (Gironde) en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Françoise Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors du second tour de scrutin organisé le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal d'Artigues-près-Bordeaux (Gironde), qui compte plus de 3 500 habitants, la liste "Artigues autrement", conduite par Mme Y..., a obtenu 1 506 voix et 29 sièges et la liste "Union et action", conduite par M. X..., maire sortant, 1 245 voix et 6 sièges ; que M. X... soutient que le résultat de l'élection a été faussé par la diffusion de trois tracts, le premier, distribué le 15 juin 1995, par l'association "Transcub", le deuxième distribué le 17 juin 1995 par Mme Z... Motte, qui conduisait une liste au premier tour, et le troisième, distribué aussi le 17 juin 1995, par la liste "Artigues autrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été en mesure de répondre, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait le 16 juin, aux allégations contenues dans le tract de l'association "Transcub", qui critiquait sa gestion en tant que vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, chargé des transports publics ; que le tract de Mme Z... Motte n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que la distribution par la liste "Artigues autrement", la veille du scrutin, d'un tract qui mettait en cause l'honnêteté de M. X..., n'a pu, compte tenu de l'écart entre le nombre des voix respectivement obtenu par la liste "Artigues autrement" et la liste "Union et action", avoir d'influence sur l'obtention de la majorité par la première de ces listes ;
Considérant que le tribunal administratif, estimant que des irrégularités avaient été de nature à altérer les conditions d'attribution, à la plus forte moyenne, à la liste "Artigues autrement", du dernier siège de conseiller municipal à pourvoir, a annulé l'élection du candidat figurant au 29ème rang sur cette liste ; que cette décision d'annulation n'est contestée en appel qu'en tant qu'elle aboutirait à réduire illégalement de 29 à 28 l'effectif du conseil municipal ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code des communes : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : ... 2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus." ; que, par suite, en réduisant de 29 à 28 membres l'effectif du conseil municipal d'Artigues-près-Bordeaux du fait de sa décision d'annuler l'élection d'un conseiller municipal, sans proclamer concomitamment un autre élu, le tribunal administratif de Bordeaux n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à Mme Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173374
Date de la décision : 21/08/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L122-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 173374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173374.19960821
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