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21/08/1996 | FRANCE | N°143173

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 143173


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), dont le siège social est ... ; l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé les Etablissements SAFA de la taxe parafiscale, i

nstituée à son profit, à laquelle ils ont été assujettis au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), dont le siège social est ... ; l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé les Etablissements SAFA de la taxe parafiscale, instituée à son profit, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
2°) condamne les Etablissements SAFA à lui payer une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et de Me Delvolvé, avocat des Etablissements SAFA,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : "En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire, sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Le titre de perception prend alors le nom "d'état exécutoire" ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que l'état exécutoire émis, au titre de l'année 1985, à l'encontre des Etablissements SAFA, après que ceux-ci eurent accusé réception de la mise en demeure qui leur avait été adressée en application des dispositions précitées, pour le recouvrement de la taxe parafiscale instituée au profit de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) par le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984, ne comportait pas d'indication sur les bases de liquidation du principal de la taxe réclamée, d'autre part, que ces bases n'avaient pas été antérieurement portées à la connaissance des Etablissements SAFA ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, en vertu duquel tout ordre de recettes émis pour le recouvrement des créances de l'Etat "doit indiquer les bases de la liquidation" n'a été rendu applicable aux états exécutoires émis par les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, tels que l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), ni par les dispositions, propres à ces établissements, des articles 190 et suivants du même décret, ni par aucun autre texte ; que la cour administrative d'appel de Paris s'est donc à tort fondée sur ce que les prescriptions de l'article 81, premier alinéa, précité, auraient été méconnues en l'espèce pour confirmer la décharge, prononcée en première instance, de la taxe parafiscale réclamée aux Etablissements SAFA au titre de l'année 1985, ainsi que de la majoration de 10 % y appliquée ;
Mais considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que ce motif, qui avait été invoqué devant les juges du fond par les Etablissements SAFA et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ; que l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les Etablissements SAFA, qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) à payer aux Etablissements SAFA la somme qu'ils réclament au titre de leurs propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Etablissements SAFA au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), aux Etablissements SAFA et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143173
Date de la décision : 21/08/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - Etat exécutoire - Mention des bases de liquidation (1) (2).

01-03-01-02-01, 18-03-02-01-01, 19-01-05-01-02, 19-08-01 Si le premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vertu duquel tout ordre de recette émis pour le recouvrement de créances de l'Etat "doit indiquer les bases de la liquidation", n'a pas été rendu applicable aux états exécutoires émis par les établissements publics à caractère industriel et commercial (1), est néanmoins applicable à de tels établissements le principe selon lequel tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur (2). Par suite, le redevable d'une taxe parafiscale instituée au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (I.F.R.E.M.E.R.), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est fondé à demander la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti en méconnaissance de ce principe.

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Etat émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial - Inapplicabilité de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 (1) - Caractère néanmoins obligatoire de la mention des bases de liquidation (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - Etat exécutoire émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial en vue de recouvrer des cotisations de taxe parafiscale - Inapplicabilité de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 (1) - Caractère néanmoins obligatoire de la mention des bases de liquidation (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES - Etat exécutoire émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial en vue de recouvrer des cotisations de taxe parafiscale - Inapplicabilité de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 (1) - Caractère néanmoins obligatoire de la mention des bases de liquidation (2).


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81, art. 190
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 84-1296 du 31 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA Paris, 1992-10-02, n° 91PA00620, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (I.F.R.E.M.E.R.), T. p. 677. 2.

Cf. CE, 1995-05-15, Administration générale de l'assistance publique de Paris, T. p. 623


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 143173
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Courjon ; Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143173.19960821
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