Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 juin 1996, présentée par M. Eric X..., demeurant ... tendant à l'annulation des décisions n° 96859-96862-96863-96864-96865-96866-96867 du 13 mai 1996 par lesquelles le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à être autorisé à intenter des actions devant le tribunal correctionnel pour le compte de la région Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, abrogeant notamment les livres I, II et III du code des communes dans sa partie législative ;
Vu le code général des collectivités territoriales tel qu'il est issu de la loi susvisée, notamment ses articles L. 2132-5 à L. 2132-7 et la quatrième partie dudit code concernant la Région ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que les dispositions précitées qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues à d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités que par une disposition législative ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative n'ont procédé à cette extension au bénéfice des régions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 13 mai 1996, le tribunal administratif de Montpellier, siègeant en formation administrative, a rejeté ses demandes en vue d'être autorisé à exercer des actions devant le tribunal correctionnel pour le compte de la région LanguedocRoussillon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la région LanguedocRoussillon et au ministre de l'intérieur.