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31/07/1996 | FRANCE | N°176880

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 176880


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la ville d'Auxerre ;
2°) lui accorde l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance en annulant les opérations électorales susmentionnées

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la ville d'Auxerre ;
2°) lui accorde l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance en annulant les opérations électorales susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Jean-Pierre R...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les membres de la liste "Union pour Auxerre" et tirée de l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du code électoral : "Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures" ; qu'aux termes de l'article L. 265 dudit code : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé ... Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228" ; que l'article L. 228 du même code dispose que : "Nul ne peut être élu conseiller municipal, s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R. 128 du code électoral : "Les documents officiels prévus au 3ème alinéa de l'article L. 265 sont les suivants : 1° si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ..." ;
Considérant que M. Z... se prévaut, à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la ville d'Auxerre de l'illégalité du refus préfectoral, en date du 2 juin 1995, d'enregistrement de sa liste, intitulée "Droite indépendante pour Auxerre", illégalité qui serait résultée du refus, constitutif d'une manoeuvre, des services municipaux de la ville d'Auxerre, de délivrer à lui-même, ainsi qu'à M. J..., tête de liste, les attestations prévues par l'article R. 128 précité du code électoral ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le maire à tenir les services de sa mairie ouverts au public au-delà des heures habituelles le dernier jour du dépôt des déclarations de candidatures ; qu'il en résulte que M. Z..., qui s'est présenté à la mairie d'Auxerre le vendredi 2 juin 1995 après l'heure habituelle de fermeture de ces services, soit 17 h 30, n'est pas fondé à soutenir que l'impossibilité où il s'est trouvé d'obtenir les attestations demandées, aurait été constitutive d'une illégalité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette impossibilité aurait résulté d'une manoeuvre destinée à l'empêcher de déposer sa liste de candidature en temps utile ;

Considérant dans ces conditions que M. Z... n'est pas fondé à soutenir, alors même que tous les candidats de sa liste auraient été éligibles dans la commune, que le refus d'enregistrement du préfet, fondé sur l'absence de l'ensemble des documents justificatifs exigés par les articles L. 265 et R. 128, des moyens du dépôt de la liste, aurait été illégal ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer aux membres de la liste "Union pour Auxerre" la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des membres de la liste "Union pour Auxerre" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z..., à MM. Jean-Pierre R..., Antoine A..., Serge D..., Jean-Louis H..., Jean N..., à Mme Marie-France I..., à MM. Jean E..., Roland O..., Pascal G..., Patrick S..., Sylvain F..., Robert B..., Bernard Q..., Alain M..., à Mme Josiane L..., à MM. Jean C..., Roger P..., à Mme Michèle Y..., Jean-Louis X..., Christian K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 176880
Date de la décision : 31/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -Déclaration de candidature - Refus d'enregistrement de la liste - Légalité - Personne ayant présenté tardivement à la mairie une demande d'attestation d'inscription sur la liste électorale de la commune.

28-04-01 Article L.265 du code électoral prévoyant que le dépôt des listes de candidats aux élections municipales doit être assorti de documents officiels dont la liste est précisée à l'article R.128 du même code et au nombre desquels figurent les attestations d'inscription sur la liste électorale de la commune, qui sont délivrées par la mairie. Une personne qui s'est présentée à la mairie au delà des heures habituelles d'ouverture le dernier jour prévu à l'article L.267 du code électoral pour le dépôt des candidatures, n'est pas fondée à soutenir que l'impossibilitéé où elle s'est trouvée d'obtenir les attestations demandées aurait constitué une illégalité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette impossibilité aurait été constitutive d'une manoeuvre destinée à l'empêcher de déposer sa liste de candidature en temps utile. Légalité de la décision du préfet refusant d'enregistrer la liste alors même que tous les candidats de la liste auraient été éligibles dans la commune.


Références :

Code électoral L267, L265, L228, R128
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 176880
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176880.19960731
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