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31/07/1996 | FRANCE | N°173722

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 173722


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel F..., demeurant ... (17113) ; M. Roger L..., demeurant ... (17113) ; M. Henri G..., demeurant ... (17113) ; M. Jean Z..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; M. Maurice X..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; Mme Catherine B..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; M. Michel C..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; M. Joseph H..., demeurant à Mornac-surSeudre 17113) ; M. Dany I... demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; M. René N... demeurant à

Mornac-sur-Seudre (17113) ; les requérants demandent au Cons...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel F..., demeurant ... (17113) ; M. Roger L..., demeurant ... (17113) ; M. Henri G..., demeurant ... (17113) ; M. Jean Z..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; M. Maurice X..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; Mme Catherine B..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; M. Michel C..., demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; M. Joseph H..., demeurant à Mornac-surSeudre 17113) ; M. Dany I... demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; M. René N... demeurant à Mornac-sur-Seudre (17113) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la protestation de M. M... et de M. A..., annulé l'élection de M. J... en qualité de conseiller municipal de Mornac-sur-Seudre lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 et proclamé élu à sa place M. Servit ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'attribution à M. M... de deux suffrages :
Considérant qu'une protestation tendant à la rectification des résultats d'une élection par des motifs tirés de la validité des bulletins de vote, saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux qui sont joints au dossier ;
Considérant que l'utilisation, lors du second tour de scrutin, de bulletins ou de professions de foi du premier tour, n'entache pas de nullité les suffrages ainsi émis, dès lors qu'il n'y a pas de doute quant à l'intention de l'électeur ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a réintégré dans les résultats divers suffrages et notamment, en tant que bulletin, une profession de foi du premier tour ou figuraient les noms de tous les candidats de la liste de M. M..., ainsi qu'un bulletin rédigé de manière manuscrite sur papier blanc d'usage courant qui n'était pas entaché de signe de reconnaissance ; qu'il appartenait aux premiers juges de réviser les calculs des bureaux de vote et de modifier en conséquence les résultats ; que ces rectifications ont conduit à l'annulation de l'élection de M. J... et à la proclamation de celle de M. M... ;
En ce qui concerne l'éligibilité de M. M... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant que, si M. M... n'était pas électeur dans la commune de Mornacsur-Seudre, il justifie par un contrat ayant acquis date certaine le 30 décembre 1994, qu'il devait, en raison de la location d'un appartement dans cette commune, être inscrit au 1er janvier de l'année de l'élection contestée, au rôle de la taxe d'habitation de ladite commune ; qu'ainsi le grief tiré de l'inéligibilité de M. M... ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé l'élection de M. J... en qualité de conseiller municipal de la commune de Mornac-sur-Seudre a proclamé élu, en qualité de conseiller municipal de cette commune M. M... ;
En ce qui concerne les conclusions du recours incident de M. M... et autresfondés sur l'existence de manoeuvres :
Considérant que de telles conclusions présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel ont le caractère d'un recours incident ; qu'un tel recours n'est pas recevable en matière électorale ;
Article 1er : La requête de MM. E..., L..., G..., Z..., Y..., C..., H..., I..., N... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de MM. M..., A..., Grolleau, Merleau, Gautier et de Mmes D... et K... ne sont pas recevables.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel E..., Roger L..., Henri G..., Jean Z..., Maurice X..., Michel C..., Joseph H..., Dany I..., René N..., Mme Catherine B..., à MM. M..., A..., Grolleau, Merleau, Gautier, Mmes D... et K... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 173722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173722
Numéro NOR : CETATEXT000007913696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;173722 ?
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