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31/07/1996 | FRANCE | N°173554

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 173554


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tony X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à une astreinte en vue d'assurer l'exécution 1°) du jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Bourg-en-Bresse en date du 4 juin 1993 mettant fin à la délégation de fonctions qu'il avait confiée à M. X... et la décision implicite du maire refusant de réviser le montant de son indemnité d'adjoint,

d'autre part, condamné la commune à lui verser une indemnité de 1...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tony X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à une astreinte en vue d'assurer l'exécution 1°) du jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Bourg-en-Bresse en date du 4 juin 1993 mettant fin à la délégation de fonctions qu'il avait confiée à M. X... et la décision implicite du maire refusant de réviser le montant de son indemnité d'adjoint, d'autre part, condamné la commune à lui verser une indemnité de 15 899,40 F et 4 000 F au titre des frais irrépétibles, 2°) du jugement du 7 février 1995 par lequel le même tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Bourg-en-Bresse en date du 11 mai 1994 portant à nouveau retrait de la délégation de fonctions consentie à M. X... et la délibération du conseil municipal de Bourg-en-Bresse en date du 30 mai 1994 et, d'autre part, condamné la commune à lui payer 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 8 mars 1994, le tribunal administratif de Lyon a notamment, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Bourg-en-Bresse en date du 4 juin 1993 mettant fin à la délégation qu'il avait consentie à un de ses adjoints M. X..., d'autre part, condamné la commune à verser à l'intéressé une indemnité de 15 899,40 F ainsi que 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; que, par un second jugement du 7 février 1995, le même tribunal a annulé un arrêté du maire de Bourg-en-Bresse portant à nouveau retrait de la délégation consentie à M. X... et condamné la commune à lui verser 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que M. X... doit être regardé, du fait des annulations prononcées, comme ayant conservé les délégations dont il avait été pourvu jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal et d'adjoint au maire ; que la circonstance qu'il n'ait pu, en fait, les exercer ne pouvait le cas échéant que lui ouvrir droit à indemnité ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité à laquelle a été condamnée la ville de Bourg-en-Bresse lui a été versée ainsi que les sommes dues au titre des frais irrépétibles ; que M. X... n'étant plus conseiller municipal de Bourg-en-Bresse depuis le mois de juin 1995, toute autre mesure d'exécution des jugements du tribunal administratif est désormais impossible ; que la demande d'astreinte de M. X... n'est dès lors pas susceptible d'être accueillie ;
Considérant que si M. X... entend faire valoir que les indemnités qui lui ont été allouées ne couvrent pas la totalité de son préjudice, ses conclusions sur ce point constituent un litige distinct dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... doit être rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tony X..., à la commune de Bourg-en-Bresse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 173554
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 173554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173554.19960731
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