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31/07/1996 | FRANCE | N°171523

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 171523


Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Louis X..., demeurant au lieudit "Les Etards" à Courquetaine (77390) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Ainay-le-Vieil en date du 27 janvier 1995, relative à l'édification d'une bordure en pierre et d'une paliss

ade ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette délibération ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Louis X..., demeurant au lieudit "Les Etards" à Courquetaine (77390) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Ainay-le-Vieil en date du 27 janvier 1995, relative à l'édification d'une bordure en pierre et d'une palissade ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution de la délibération litigieuse du conseil municipal d'Ainay-le-Vieil ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de sursis ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Louis X..., à la commune d'Ainay-le-Vieil et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 171523
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 171523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171523.19960731
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