Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Louis X..., demeurant au lieudit "Les Etards" à Courquetaine (77390) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Ainay-le-Vieil en date du 27 janvier 1995, relative à l'édification d'une bordure en pierre et d'une palissade ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution de la délibération litigieuse du conseil municipal d'Ainay-le-Vieil ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de sursis ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Louis X..., à la commune d'Ainay-le-Vieil et au ministre de l'intérieur.