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31/07/1996 | FRANCE | N°171030

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 171030


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1994 par laquelle le Conseil du District du Pays de Vannes a décidé d'attribuer une indemnité mensuelle aux officiers sapeurs pompiers professionnels non logés en casernement :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des commune

s, notamment en ses articles L. 121-10, L. 164-6, L. 316-1, L. 122-20 ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1994 par laquelle le Conseil du District du Pays de Vannes a décidé d'attribuer une indemnité mensuelle aux officiers sapeurs pompiers professionnels non logés en casernement :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment en ses articles L. 121-10, L. 164-6, L. 316-1, L. 122-20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. ( ...) Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ( ...) 2° dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU MORBIHAN a adressé au Président du District du Pays de Vannes, le 4 mars 1994, une lettre ayant pour objet, à la suite de la délibération du Conseil du District en date du 24 février 1994 instituant une indemnité mensuelle en faveur des officiers sapeurs pompiers professionnels non logés en casernement, de demander une nouvelle délibération sur la question ; que cette demande, qui constitue un recours gracieux contre la délibération du 24 février 1994, a été rejetée par une lettre du Président du District en date du 21 mars 1994, reçue en préfecture au plus tard le 22 avril 1994, date à laquelle le PREFET DU MORBIHAN a formé un nouveau recours gracieux contre la délibération en cause ; que le rejet par une décision expresse du Président du District du Pays de Vannes du premier recours gracieux du préfet a eu pour effet, alors même que seul le Conseil du District aurait pu modifier la délibération litigieuse, de faire courir à l'encontre de celle-ci le délai du recours contentieux ; que ce délai, qui n'a pas été conservé par le second recours gracieux, était expiré le 2 septembre 1994, date à laquelle le déféré du PREFET DU MORBIHAN tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1994 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU MORBIHAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête du PREFET DU MORBIHAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MORBIHAN, au District du Pays de Vannes, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 171030
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 171030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171030.19960731
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