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31/07/1996 | FRANCE | N°171022

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 171022


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 3 mars 1994 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mise en demeure M. X... de mettre en oeuvre les moyens d'investigation nécessaires pour évaluer l'étendue de la pollution de la nappe phréatique résultant de l'infiltration de mazout issue d'une fuite de la citerne enterr

ée de son établissement, et, d'autre part, condamné l'Etat ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 3 mars 1994 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mise en demeure M. X... de mettre en oeuvre les moyens d'investigation nécessaires pour évaluer l'étendue de la pollution de la nappe phréatique résultant de l'infiltration de mazout issue d'une fuite de la citerne enterrée de son établissement, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau : "( ...) La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas, le propriétaire, sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer ( ...) ; que l'article 29 de la même loi prévoit que "les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976" ; que l'article 14 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 prévoit notamment que "Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 mars 1994 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure M. X..., en application de l'article 18 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau, de mettre en oeuvre les moyens d'investigation nécessaires pour évaluer l'étendue de la pollution de la nappe phréatique résultant de l'infiltration de mazout issu d'une citerne, relève du contentieux de pleine juridiction ; que dès lors, en application des dispositions combinées de la loi du 31 décembre 1987 susvisée et du décret du 17 mars 1992 susvisé, le jugement du recours du ministre, qui a le caractère de plein contentieux, ressortit à la compétence d'appel des cours administratives d'appel ; que dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer le jugement du recours du ministre à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, à M. X..., à la SARL La Beucheraie et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 171022
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 171022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171022.19960731
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