La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°170861

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 170861


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la ...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ( ...) ; 2° Tout français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ;
Considérant que l'internement subi en Algérie par M. X... du 30 avril 1962 au 30 juillet 1965, alors même qu'il aurait été motivé par les services qu'il a rendus à l'armée française n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il suit de là que M. X... qui a d'ailleurs obtenu le titre de victime de la captivité en Algérie sur le fondement de la loi susvisée du 11 juin 1994, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 170861
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Loi 94-488 du 11 juin 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 170861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170861.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award