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31/07/1996 | FRANCE | N°169703

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 169703


Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1995, présenté par M. Kahatra X..., demeurant au centre de détention de Melun, ... (77011) Melun Cédex ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1995, présenté par M. Kahatra X..., demeurant au centre de détention de Melun, ... (77011) Melun Cédex ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25,3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis plus de quinze ans, ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, qui a notamment inséré dans ledit article 25 un alinéa ainsi rédigé "Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 24 août 1993 pouvaient, à compter de leur entrée en vigueur, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des faits retenus à leur encontre ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable en décembre 1989 d'homicide volontaire et qu'il a été condamné définitivement par la juridiction pénale pour ces faits à une peine qui excède cinq ans d'emprisonnement ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur pouvait légalement prononcer son expulsion en se référant à une condamnation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 précitée ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... afin de déterminer si, après l'homicide volontaire commis sur la personne de sa concubine, pour lequel la Cour d'assises de Paris l'a condamné, le 18 septembre 1992, à 9 années de réclusion criminelle, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...)" ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le ministre de l'intérieur aurait été tenu de préciser, dans la décision attaquée, le pays vers lequel serait renvoyéM. X..., dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est distincte ; que par suite le moyen tiré des dangers que courrait M. X... s'il devait retourner dans son pays d'origine et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention précitée : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité de l'acte commis par le requérant, une atteinte excessive à sa vie familiale ; que dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite Convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kahatra X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 169703
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Dispositions de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relatives à l'expulsion - Application immédiate quelle que soit la date des faits retenus à l'encontre des intéressés (1).

01-08-01-01, 335-02 Loi du 24 août 1993 ajoutant à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 un alinéa prévoyant que peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3° à 6° de cet article s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Ces dispositions s'appliquent immédiatement aux étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que soit la date des faits retenus à leur encontre.

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - Texte applicable - Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 - Application immédiate quelle que soit la date des faits retenus à l'encontre des intéressés (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7, art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 25
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis, art. 27 ter

1.

Cf. pour la loi du 1986-09-09, 1988-01-20, Ministre de l'intérieur c/ Elfenzi, p. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 169703
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169703.19960731
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