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31/07/1996 | FRANCE | N°168530

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 168530


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 3 mars 1995 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 11 février 1991 ayant annulé, à la demande du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le jugement du 24 juin 1987 du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 23 décembre 1985 du directeur de la

comptabilité publique le rayant des cadres à compter du 1er mai 1985 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 3 mars 1995 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 11 février 1991 ayant annulé, à la demande du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le jugement du 24 juin 1987 du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 23 décembre 1985 du directeur de la comptabilité publique le rayant des cadres à compter du 1er mai 1985 ;
2°) de rejeter le recours du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... constitue un recours en révision de la décision rendue le 11 février 1991 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur sa requête n° 90 847 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable" ; que M. X... a déjà saisi le Conseil d'Etat sous le n° 124 383 d'un recours en révision dirigé contre la décision n° 90 847 du 11 février 1991 sur lequel il a été statué par une décision en date du 3 mars 1995 ; que, dès lors, la présente requête doit être rejetée comme irrecevable par application de la disposition précitée de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 168530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168530
Numéro NOR : CETATEXT000007935635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;168530 ?
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