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31/07/1996 | FRANCE | N°167745

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 167745


Vu 1°) sous le n° 167745, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 5 juillet 1995 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (F.S.U.) dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 modifiant certaines dispositions du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE soutient qu'en v

iolation des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet ...

Vu 1°) sous le n° 167745, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 5 juillet 1995 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (F.S.U.) dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 modifiant certaines dispositions du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE soutient qu'en violation des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le décret du 6 janvier 1995 précité institue une subdélégation illégale en faveur de l'administration en lui laissant le soin de déterminer les organisations syndicales des fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives ; que la notion d'organisations syndicales interprofessionnelles est étrangère au droit de la fonction publique et rompt le principe d'égalité ; qu'en prenant en compte les résultats obtenus par les organisations syndicales aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, le décret exclut irrégulièrement un certain nombre de catégories de fonctionnaires et est contraire au principe d'égalité ;
Vu, 2°) sous le n° 168045, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 18 juillet 1995 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande que le Conseil d'Etat annule la lettre du 19 janvier 1995 du ministre de la fonction publique portant désignation des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à désigner les représentants des fonctionnaires au Conseil supérieur de la fonction publique et portant répartition des sièges entre ces organisations syndicales, ensemble la décision du 13 mars 1995dudit ministre rejetant son recours gracieux ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE soutient que les décisions ministérielles précitées qui présentent un caractère réglementaire doivent être regardées comme prises par une autorité incompétente ; qu'elles encourent la censure par voie de conséquence de l'annulation de l'article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié par l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 ; qu'en outre, à supposer que soit admise la légitimité de l'introduction du critère de l'interprofessionnalité, le décret n'encourrait pas moins la censure, la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE étant interprofessionnelle ;
Vu 3°) sous le n° 168596, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril et 26 juillet 1995 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête n° 167745 et, en outre, au moyen que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE présente un caractère interprofessionnel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE -FSU,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées n°167745, n° 168045, n° 168596 sont relatives au même objet, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 167745 :
Considérant que cette requête, eu égard à l'argumentation présentée, doit être regardée comme tendant à l'annulation des seules dispositions de l'article 2 du décret du 6 janvier 1995 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre 1er du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres" ;
Considérant que les dispositions de l'article 3-1° du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé, tel que modifié par l'article 2 attaqué du décret du 6 janvier 1995, diffèrent à la fois de la rédaction figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat et de celle du texte adopté par ce dernier ; qu'ainsi cet article, qui est indivisible, ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat comme le prescrit l'article 17 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il est par suite entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Sur la requête n° 168045 :
Considérant que, par la lettre du 19 janvier 1995 attaquée, le ministre de la fonction publique a porté à la connaissance de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE les conséquences de la mise en oeuvre du décret du 6 janvier 1995 précité et a demandé à cette organisation syndicale de lui communiquer les nom et qualité des membres qu'elle souhaitait voir siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en qualité de membres titulaires et suppléants ; que, dès lors, cette lettre a le caractère d'une mesure préparatoire préalable à une décision ultérieure et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dirigée contre cette simple mesure préparatoire et contre le rejet par le ministre de la fonction publique du recours gracieux dirigé contre ladite mesure, est manifestement irrecevable ;
Sur la requête n° 168596 :
Considérant que le décret du 10 février 1995 portant nomination au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pris en application de l'article 2 du décret attaqué du 6 janvier 1995, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation dudit article ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en vertu du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'Etat, qui succombe dans les affaires 167745 et 168596, doit être condamné, en application des dispositions précitées, à verser à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE une somme globale de 10 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995, ensemble le décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE -FSU, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 10 000 F.
Article 3 : La requête n° 168045 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, au premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167745
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 3, art. 2
Décret 95-10 du 06 janvier 1995 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 167745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167745.19960731
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